Informations écrites de l'auditeur à la direction de l'entité auditée sur les résultats de l'audit. Etude et utilisation de l'audit interne

La norme d'audit internationale ISA 260, ainsi que les règles (normes) russes établissent des exigences uniformes pour la communication des informations obtenues à partir des résultats d'un audit des états financiers (comptables) à la direction (employés de direction) de l'entité auditée et aux représentants de le propriétaire de cette entité.

L'auditeur doit communiquer les informations obtenues lors de l'audit à la direction et aux représentants du propriétaire de l'entité auditée.

Les dirigeants (direction) de l'entité auditée sont ceux qui sont responsables de la gestion quotidienne de l'entité auditée, ainsi que de la mise en œuvre des opérations financières et commerciales, de la comptabilité et de la préparation des états financiers (comptables) (par exemple, directeur général , directeur financier, chef comptable).

Les représentants du propriétaire de l'entité auditée s'entendent comme des personnes ou des organes collégiaux qui exercent la surveillance générale et la gestion stratégique des activités de l'entité auditée et peuvent également, conformément aux documents constitutifs, contrôler les activités courantes de sa direction, y compris nommer ou révoquer les représentants de la haute direction (par exemple, conseil d'administration, comité d'audit du conseil d'administration, commission d'audit).

Sous informations obtenues à partir des résultats de l'audit, fait référence aux informations devenues connues lors de l'audit des états financiers (comptables), qui, de l'avis de l'auditeur, sont importantes et concernent à la fois la direction et les représentants du propriétaire dans leur exercice de contrôle sur l'établissement d'états financiers (comptables) fiables. ) les déclarations de l'entité auditée et la divulgation des informations qu'elles contiennent. Les informations obtenues lors de l'audit comprennent uniquement les questions qui ont été portées à l'attention de l'auditeur à la suite de l'audit.

Destinataires appropriés des informations. L'auditeur doit établir un cercle de personnes parmi la direction et les représentants du propriétaire de l'entité auditée, auxquelles doivent être communiquées les informations obtenues à la suite de l'audit qui intéressent la direction de l'entité auditée.

La structure organisationnelle et les principes de gouvernance d'entreprise peuvent varier selon les entités auditées. Cette diversité rend difficile la définition universelle du cercle de personnes auxquelles l'auditeur communique les informations issues de l'audit et présentant un intérêt pour la direction de l'entité auditée. L'auditeur utilise son propre jugement professionnel pour déterminer les personnes à qui les informations obtenues lors de l'audit doivent être communiquées, en tenant compte de la structure de gestion de l'entité auditée, des circonstances de la mission d'audit et des spécificités de la loi applicable. L'auditeur doit prendre en compte les droits et responsabilités des personnes concernées.

Si la structure de gestion de l'entité auditée n'est pas clairement définie ou si les représentants du propriétaire ne peuvent pas être clairement identifiés conformément aux termes de la mission ou par la loi, l'auditeur parviendra à un accord avec l'entité auditée quant à savoir à qui les informations obtenus lors de l’audit doivent être communiqués.

Pour éviter les malentendus, l'accord d'audit (lettre) peut préciser que l'auditeur ne rapportera que les informations obtenues lors de l'audit et présentant un intérêt pour la direction, sur lesquelles il attire l'attention à la suite de l'audit, et que l'auditeur n'est pas obligé de élaborer des procédures visant spécifiquement à trouver des informations pertinentes pour la gestion de l'entité auditée. L'accord d'audit (lettre) peut également contenir :

  • une indication de la forme sous laquelle les informations obtenues à la suite de l'audit seront rapportées ;
  • une liste des personnes appropriées à qui ces informations seront communiquées ;
  • une liste d'aspects spécifiques de l'audit qui intéressent la direction de l'entité auditée, en ce qui concerne la communication des informations sur lesquelles un accord a été conclu.

Une efficacité accrue dans la communication des conclusions de l'audit est obtenue en établissant une relation de travail constructive entre l'auditeur et la direction ou les représentants du propriétaire de l'entité auditée. Ces relations doivent être développées dans le respect des exigences d’indépendance professionnelle et d’objectivité.

Informations obtenues lors de l'audit qui doivent être communiquées à la direction de l'entité auditée. L'auditeur doit examiner les informations obtenues lors de l'audit des états financiers et communiquer les informations présentant un intérêt pour la direction de l'entité auditée aux destinataires appropriés de ces informations. En règle générale, ces informations comprennent :

  • l'approche générale de l'auditeur concernant la conduite de l'audit et sa portée, les préoccupations de l'auditeur concernant toute limitation de la portée de l'audit et les commentaires sur le caractère approprié de toute demande supplémentaire de la direction de l'audité ;
  • sélection ou modification par la direction de l'entité auditée de principes et méthodes comptables importants qui ont ou peuvent avoir un impact significatif sur les états financiers (comptables) de l'entité auditée ;
  • l'impact possible sur les états financiers (comptables) de l'entité auditée de tout risque important et de tout facteur externe, tel qu'une procédure judiciaire, qui doit être divulgué dans les états financiers (comptables) ;
  • les ajustements proposés par l'auditeur, qu'ils soient effectués ou non par l'entité auditée, qui ont ou peuvent avoir un impact significatif sur les états financiers (comptables) de l'entité auditée ;
  • les incertitudes significatives liées à des événements ou à des conditions susceptibles de jeter un doute significatif sur la capacité de l'entité à poursuivre son activité ;
  • désaccords entre l'auditeur et la direction de l'entité auditée sur des questions qui, individuellement ou globalement, peuvent être importantes pour les états financiers (comptables) de l'entité auditée ou le rapport de l'auditeur. Les informations fournies à cet égard doivent inclure une explication indiquant si le problème a été résolu ou non et quelle est son importance ;
  • modifications attendues du rapport de l'auditeur ; autres questions qui nécessitent l'attention des représentants du propriétaire : déficiences importantes dans le domaine du contrôle interne, problèmes liés à l'intégrité de la gestion de l'entité auditée, ainsi que cas d'actions déloyales de la direction ;
  • toute autre question dont la couverture est convenue par l'auditeur et l'entité auditée dans l'accord d'audit (lettre).

Dans le cadre des informations d'audit que l'auditeur communique aux personnes appropriées, ces personnes doivent être informées de ce qui suit :

  • les informations déclarées par l'auditeur comprennent uniquement les aspects qui ont retenu l'attention de l'auditeur à la suite de l'audit ;
  • Un audit des états financiers (comptables) ne vise pas à identifier toutes les questions pouvant intéresser la direction de l'entité auditée.

Délais et formulaires de déclaration d’informations. L'auditeur doit communiquer rapidement les informations obtenues lors de l'audit. Cela permet aux représentants du propriétaire de prendre rapidement les mesures appropriées.

Afin de communiquer les informations en temps opportun, l'auditeur doit discuter avec les représentants du propriétaire de la procédure, des principes et du calendrier de déclaration de ces informations. Dans certains cas, en raison du caractère urgent de la question, le commissaire aux comptes peut en rendre compte plus tôt que convenu précédemment.

L'auditeur peut communiquer les informations d'audit oralement ou par écrit aux destinataires appropriés. La décision de l'auditeur de communiquer des informations oralement ou par écrit est influencée par les facteurs suivants :

  • taille, structure, forme juridique et support technique de l'entité auditée ;
  • la nature, l'importance et les caractéristiques des questions contenues dans les informations obtenues lors de l'audit qui intéressent la direction de l'entité auditée ;
  • les arrangements existants entre l'auditeur et l'audité concernant les réunions ou rapports réguliers ;
  • la procédure adoptée par le commissaire aux comptes pour la communication avec les représentants du propriétaire.

Si des questions d'information d'audit qui intéressent la direction de l'audité sont communiquées oralement, l'auditeur doit documenter ces questions et la réponse qui y est apportée dans des documents de travail. Ces documents peuvent prendre la forme de copies de procès-verbaux d'entretiens tenus par le commissaire aux comptes avec les représentants du propriétaire. Dans certains cas, selon la nature, l'importance et la nature des questions, il peut être approprié que l'auditeur obtienne une confirmation écrite des représentants du propriétaire concernant toute communication orale sur des questions d'audit intéressant la direction.

En règle générale, l'auditeur discutera d'abord des questions d'audit intéressant la direction avec la direction de l'entité auditée, à l'exception des questions qui remettent en question la compétence ou l'intégrité de la direction elle-même. Si la direction accepte de communiquer de manière indépendante une question d'audit présentant un intérêt pour la direction aux représentants du propriétaire, l'auditeur n'aura peut-être pas besoin de communiquer à nouveau la question à condition qu'il soit satisfait de l'efficacité et du caractère approprié de la communication.

Si l'auditeur estime qu'il est nécessaire de modifier le rapport d'audit conformément aux exigences de la règle fédérale (norme) n° 6 « Rapport d'audit sur les états financiers (comptables) », alors toute autre information écrite envoyée par l'auditeur à la direction ou les représentants du propriétaire de l'entité auditée ne peuvent pas être considérés comme un substitut approprié.

L'auditeur doit déterminer si des problèmes dans les informations obtenues lors de l'audit précédent peuvent être pertinents pour la fiabilité des états financiers de l'année en cours. Si l'auditeur conclut que la question présente un intérêt pour la direction de l'entité auditée, il peut décider de signaler à nouveau la question aux représentants du propriétaire.

L'auditeur doit se conformer aux exigences de la législation en vigueur et aux normes déontologiques de l'association professionnelle d'audit dont il est membre en ce qui concerne la confidentialité des informations obtenues à la suite de l'audit. Dans certains cas, les conflits potentiels entre les obligations éthiques et juridiques de l'auditeur en matière de confidentialité et d'informations à fournir peuvent être complexes. Dans ces circonstances, il est conseillé à l’auditeur de consulter un conseiller juridique.

Les lois ou règlements peuvent établir les obligations de l'auditeur de communiquer les informations obtenues lors de l'audit qui sont pertinentes pour la gestion de l'entité auditée. Ces exigences de reporting supplémentaires ne sont pas couvertes par la règle (norme) ci-dessus, mais peuvent affecter le contenu, la forme et le calendrier de présentation des informations par l'auditeur aux destinataires appropriés.


Liste des documents changeants

(introduit par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 16 avril 2005 N 228)

Introduction

1. Cette règle fédérale (norme) d'audit, élaborée en tenant compte des normes d'audit internationales, établit des exigences uniformes concernant l'utilisation des déclarations et explications de la direction de l'entité auditée comme éléments probants, les procédures de documentation des déclarations et explications de la direction, comme ainsi que les actions de l'auditeur en cas de refus de la direction de l'entité auditée de fournir des déclarations et explications appropriées.

2. Avant de terminer l'audit, l'auditeur doit obtenir des déclarations et des explications appropriées de la direction de l'entité auditée.

Reconnaissance de responsabilité par la direction de l'entité auditée

pour les états financiers (comptables) de l'entité auditée

3. L'auditeur doit obtenir la preuve de la reconnaissance par la direction de l'entité auditée de la responsabilité de la fiabilité des états financiers (comptables) de l'entité auditée et de la signature de ces états financiers (comptables) par la direction de l'entité auditée. L'auditeur peut obtenir ces preuves en analysant les décisions de l'organisme compétent qui assure la direction générale des activités de l'entité auditée, les déclarations officielles soumises par écrit par la direction de l'entité auditée ou les états financiers (comptables) certifiés par un organisme approprié. signatures.

Utilisation des déclarations et interprétations de la direction

de l'entité auditée comme éléments probants

4. L'auditeur doit obtenir des déclarations écrites et des explications (lettre d'affirmation) de la direction de l'entité auditée sur des questions importantes pour les états financiers (comptables) s'il est supposé qu'il n'est pas possible d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés dans d'une autre manière. La probabilité que l'auditeur comprenne mal la position de la direction de l'entité auditée est réduite si les déclarations orales sont confirmées par écrit. Une liste approximative des dispositions pouvant être incluses dans une lettre de déclaration adressée par la direction de l'entité auditée à l'auditeur, ou dans une lettre préparée par l'auditeur et nécessitant une confirmation écrite de la direction de l'entité auditée, est donnée dans le annexe à la présente règle de contrôle fédérale (norme).

5. Il est recommandé que les déclarations écrites et les explications demandées à la direction de l'entité auditée se limitent aux questions qui, individuellement ou globalement, peuvent être importantes pour les états financiers (comptables). Concernant certaines questions, il peut être nécessaire que l'auditeur communique à la direction de l'entité les raisons pour lesquelles il considère que les questions sont importantes.

6. Lors de l'audit, la direction de l'entité auditée, de sa propre initiative ou en réponse à des demandes spécifiques, fournit à l'auditeur un grand nombre de déclarations et d'explications. Si ces déclarations et explications portent sur des questions importantes pour les états financiers (comptables), l'auditeur doit :

a) obtenir des éléments probants à l'appui de ces déclarations et explications auprès de la direction de l'entité auditée, en utilisant des sources d'informations internes ou externes à l'entité auditée ;

b) évaluer si les déclarations et explications de la direction sont raisonnables et cohérentes avec d'autres éléments probants, y compris les déclarations et explications de la direction sur des sujets similaires ou autres ;

c) déterminer la compétence et le niveau de sensibilisation des personnes qui ont fourni des déclarations et des explications sur des questions spécifiques.

7. Les déclarations et explications de la direction de l'entité auditée ne peuvent généralement pas remplacer les autres éléments probants dont dispose l'auditeur. Par exemple, les déclarations de la direction concernant le coût d'un actif ne peuvent pas remplacer les éléments probants du coût de l'actif que l'auditeur utiliserait normalement à ces fins. Si l'auditeur n'est pas en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés sur un sujet important pour les états financiers autres que des éléments probants tels que des déclarations et des explications de la direction de l'entité auditée, et que de tels éléments probants peuvent exister, alors cette situation doit être considérée une limitation de la portée de l'audit.

8. Dans certains cas, les déclarations et explications de la direction peuvent constituer les seuls éléments probants disponibles (par exemple, concernant les plans et intentions non documentés de l'entité, comme l'intention de conserver certains investissements à long terme ou les plans de réorganisation de l'entité).

9. Si les déclarations et explications de la direction sont incohérentes avec d'autres éléments probants, l'auditeur doit rechercher les raisons des divergences et, si nécessaire, évaluer de manière critique la fiabilité des déclarations et explications de la direction sur des sujets similaires ou autres.

Documentation des déclarations et explications

gestion de l'entité auditée

10. L'auditeur inclut généralement dans ses documents de travail la preuve qu'il a reçu des déclarations et des explications de la direction de l'entité auditée, sous la forme de résumés de conversations avec la direction ou de documents fournis par écrit par la direction de l'entité auditée.

11. Les déclarations et explications écrites de la direction de l'entité auditée constituent des éléments probants plus fiables que les déclarations et explications orales. Ils peuvent être formatés comme suit :

a) des lettres de déclaration de la direction de l'entité auditée ;

b) une lettre préparée par l'auditeur, qui expose la compréhension de l'auditeur de la position de la direction de l'entité auditée sur un certain nombre de questions, qui est ensuite officiellement confirmée par cette direction ;

c) des documents approuvant les résultats des activités financières et économiques de l'entité auditée, une copie des états financiers (comptables) signés par la direction de l'entité auditée.

12. Lorsqu'il demande une lettre de déclaration à la direction de l'entité auditée, l'auditeur doit demander qu'elle soit adressée à l'auditeur, signée, datée et contienne les informations requises.

13. La lettre de déclaration est généralement datée par la direction de la même date que le rapport de l'auditeur. Toutefois, dans certaines circonstances, une lettre spéciale contenant des déclarations et des explications de la direction de l'entité auditée concernant des transactions ou des événements spécifiques peut être reçue à la fois pendant l'audit et après la date du rapport de l'auditeur (par exemple, à la date de l'offre publique de titres).

14. En règle générale, la lettre de déclaration doit être signée par les dirigeants de l'entité auditée qui sont principalement responsables des activités de cette entité, en particulier des activités financières (par exemple, le directeur général, le chef comptable ou le directeur financier). de l’entité auditée). Dans certaines circonstances, l'auditeur peut exiger des lettres de représentation d'autres membres de la direction de l'audité. Par exemple, l'auditeur peut juger nécessaire d'obtenir une déclaration formelle concernant l'exhaustivité des procès-verbaux de toutes les assemblées d'actionnaires, réunions du conseil d'administration et autres organes directeurs de l'entité auditée de la part de l'employé chargé de la tenue de ces procès-verbaux.

Actions de l'auditeur en cas de refus de la direction de l'entité auditée

les personnes soumettent des déclarations et des explications

15. Si la direction de l'entité auditée refuse de fournir les déclarations et explications que l'auditeur juge nécessaires, cela est considéré comme une limitation de la portée de l'audit. Dans le cadre d'un tel refus, l'auditeur doit exprimer une opinion avec réserve ou décliner une opinion. Dans de tels cas, l'auditeur doit également évaluer de manière critique la fiabilité et la validité des autres déclarations et explications de la direction au cours de l'audit, et déterminer si le fait de ne pas fournir de déclarations et d'explications aurait un effet supplémentaire sur son rapport.

Application

règler (norme) N 23

EXEMPLE DE LETTRE DE REPRÉSENTATION

Bien que la demande de l'auditeur concernant les déclarations et explications de la direction sur diverses questions puisse attirer l'attention de la direction et attirer l'attention de la direction sur ces questions de manière plus détaillée, l'auditeur doit être conscient des limites inhérentes aux déclarations et explications de la direction en termes de leur utilisation comme éléments probants conformément aux cette règle fédérale (norme) des activités d'audit.

(Forme de l'entité auditée)

_____________________________

(préciser le destinataire-auditeur)

Cette lettre vous est envoyée dans le cadre de votre audit des états financiers (comptables) de l'organisation « YYY » dans le but d'exprimer une opinion sur la question de savoir si les états financiers (comptables) présentent fidèlement, dans tous leurs aspects importants, la situation financière de l'organisation « YYY » au 31 décembre 20(XX) et les résultats de ses activités financières et économiques pour la période du 1er janvier au 31 décembre 20(XX)

Conformément à _____________________________________________

(indiquer le document définissant l'autorité

gestionnaires)

nous reconnaissons notre responsabilité quant à la fiabilité des informations financières

états (comptables) préparés conformément aux

exigences de la législation de la Fédération de Russie.

Sur la base des informations dont nous disposons et de notre compréhension de ces questions, nous faisons les déclarations formelles suivantes.

(Ce qui suit est un résumé des déclarations et des explications relatives à l'entité auditée. Ce qui suit est un exemple, qui peut être modifié en fonction de circonstances spécifiques.)

1. De la part de la direction de l'organisation « YYY » et de ses employés responsables du fonctionnement du système comptable et de contrôle interne, il n'y a eu aucune violation pouvant avoir un impact significatif sur les états financiers (comptables).

2. Nous vous avons fourni tous les registres comptables et documents primaires, ainsi que tous les procès-verbaux des assemblées d'actionnaires et des réunions du conseil d'administration (autres documents des organes de direction concernés d'autres organisations) tenus le 15 mars 20(XX) et le 30 septembre 20(XX) respectivement.

3. Nous confirmons l'exhaustivité des informations fournies concernant les personnes affiliées à l'organisation YYY.

4. Les états financiers (comptables) ne contiennent pas de distorsions significatives.

5. L'organisation « YYY » a rempli toutes les obligations contractuelles qui pourraient avoir un impact significatif sur les états financiers (comptables) en cas de violation. Par ailleurs, nous n'avons identifié aucune violation des exigences des autorités de régulation qui pourraient avoir un impact significatif sur les états financiers (comptables) en cas de non-conformité.

6. Les informations suivantes ont été correctement prises en compte et, le cas échéant, divulguées de manière adéquate dans les états financiers (liste).

7. Nous n'avons aucun projet ou intention susceptible de modifier de manière significative la valeur comptable ou la classification des actifs et des passifs reflétés dans les états financiers (comptables).

8. Nous n'avons pas l'intention d'arrêter la production d'un quelconque produit, ni aucun autre projet ou intention qui pourrait conduire à des quantités excédentaires ou à l'obsolescence des stocks ; la comptabilisation du coût des stocks est conforme aux exigences existantes.

9. L'organisation « YYY » est propriétaire de tous ses actifs. Il n'existe aucun droit de saisie sur les actifs de YYY pour des dettes autres que celles mentionnées dans la note A des états financiers.

10. Nous avons enregistré ou divulgué dans les notes tous les passifs, tant réels que conditionnels. La note B des états financiers (comptables) reflète toutes les garanties fournies par nous à des tiers.

11. Hormis ce qui est indiqué dans la note B des états financiers, aucun événement survenu après la date de clôture ne nécessite un ajustement ou une information dans les notes aux états financiers.

12. La réclamation de l'organisation « ZZZ » a été satisfaite en payant le montant total d'un montant de XXX, qui est reflété en conséquence dans les états financiers (comptables). Il n’existe aucune autre réclamation liée au litige et ne devrait pas être intentée contre l’organisation YYY.

____________________

PDG ______________________

(nom complet, signature)

Chef comptable ______________________

4. L'auditeur doit obtenir des déclarations écrites et des explications (lettre d'affirmation) de la direction de l'entité auditée sur des questions importantes pour les états financiers (comptables) s'il est supposé qu'il n'est pas possible d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés dans d'une autre manière. La probabilité que l'auditeur comprenne mal la position de la direction de l'entité auditée est réduite si les déclarations orales sont confirmées par écrit. Une liste approximative des dispositions pouvant être incluses dans une lettre de déclaration adressée par la direction de l'entité auditée à l'auditeur, ou dans une lettre préparée par l'auditeur et nécessitant une confirmation écrite de la direction de l'entité auditée, est donnée dans le annexe à la présente règle de contrôle fédérale (norme).

5. Il est recommandé que les déclarations écrites et les explications demandées à la direction de l'entité auditée se limitent aux questions qui, individuellement ou globalement, peuvent être importantes pour les états financiers (comptables). Concernant certaines questions, il peut être nécessaire que l'auditeur communique à la direction de l'entité les raisons pour lesquelles il considère que les questions sont importantes.

6. Lors de l'audit, la direction de l'entité auditée, de sa propre initiative ou en réponse à des demandes spécifiques, fournit à l'auditeur un grand nombre de déclarations et d'explications. Si ces déclarations et explications portent sur des questions importantes pour les états financiers (comptables), l'auditeur doit :

a) obtenir des éléments probants à l'appui de ces déclarations et explications auprès de la direction de l'entité auditée, en utilisant des sources d'informations internes ou externes à l'entité auditée ;

b) évaluer si les déclarations et explications de la direction sont raisonnables et cohérentes avec d'autres éléments probants, y compris les déclarations et explications de la direction sur des sujets similaires ou autres ;

c) déterminer la compétence et le niveau de sensibilisation des personnes qui ont fourni des déclarations et des explications sur des questions spécifiques.

7. Les déclarations et explications de la direction de l'entité auditée ne peuvent généralement pas remplacer les autres éléments probants dont dispose l'auditeur. Par exemple, les déclarations de la direction concernant le coût d'un actif ne peuvent pas remplacer les éléments probants du coût de l'actif que l'auditeur utiliserait normalement à ces fins. Si l'auditeur n'est pas en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés sur un sujet important pour les états financiers autres que des éléments probants tels que des déclarations et des explications de la direction de l'entité auditée, et que de tels éléments probants peuvent exister, alors cette situation doit être considérée une limitation de la portée de l'audit.

8. Dans certains cas, les déclarations et explications de la direction peuvent constituer les seuls éléments probants disponibles (par exemple, concernant les plans et intentions non documentés de l'entité, comme l'intention de conserver certains investissements à long terme ou les plans de réorganisation de l'entité).

9. Si les déclarations et explications de la direction sont incohérentes avec d'autres éléments probants, l'auditeur doit rechercher les raisons des divergences et, si nécessaire, évaluer de manière critique la fiabilité des déclarations et explications de la direction sur des sujets similaires ou autres.

La procédure, la forme et la composition des informations fournies au client dépendent du type de travail d'audit. Si un contrôle légal des comptes est effectué, le commissaire aux comptes doit communiquer des informations à la direction et aux représentants du propriétaire de l'entité contrôlée conformément aux exigences de la règle fédérale (norme) n° 22 « Communication des informations obtenues à partir des résultats de l'audit. à la direction de l’entité auditée et aux représentants de son propriétaire.

Information- il s'agit d'informations devenues connues lors de l'audit des états financiers et qui, de l'avis de l'auditeur, sont à la fois importantes pour la direction et les représentants du propriétaire de l'entité auditée dans leur exercice de contrôle sur l'établissement des états financiers. déclarations de l’entité auditée et la divulgation des informations qui y figurent. Les informations comprennent uniquement les questions portées à l'attention de l'auditeur. Il n'est pas tenu, lors de l'audit, d'élaborer des procédures visant spécifiquement à trouver des informations pertinentes pour la gestion de l'entité auditée.

L'auditeur détermine qui est le destinataire approprié des informations sur la base des résultats de l'audit parmi la direction et les représentants du propriétaire de l'entité auditée. À gestion de l'entité auditée inclure les personnes responsables de la gestion quotidienne de l'entité auditée, ainsi que de la mise en œuvre des opérations financières et commerciales, de la comptabilité et de la préparation des états financiers. Représentants du propriétaire de l'entité auditée sont des personnes ou des organes collégiaux qui assurent la supervision générale et la gestion stratégique des activités de l'entité auditée et peuvent également, conformément aux documents constitutifs, contrôler les activités courantes de sa direction, y compris la nomination ou la révocation des représentants de la haute direction.

Pour déterminer les personnes auxquelles il est nécessaire de communiquer des informations, l'auditeur exerce son propre jugement professionnel, en tenant compte de la structure de gestion de l'entité auditée, des circonstances de la mission d'audit et des spécificités de la législation de la Fédération de Russie, ainsi que ainsi que la prise en compte des droits et obligations des personnes concernées. Si, sur la base des caractéristiques de l'entité auditée, l'auditeur ne peut pas déterminer qui est le destinataire approprié des informations, il doit alors convenir avec le client à qui les informations doivent être communiquées.

L'auditeur doit examiner les informations et communiquer les informations présentant un intérêt pour la direction de l'entité aux destinataires appropriés. Ces informations comprennent :
  • l'approche générale de l'auditeur concernant la conduite de l'audit et sa portée, la communication de toute limitation de la portée de l'audit et les commentaires sur le caractère approprié de toute exigence supplémentaire de la part de la direction de l'audité ;
  • sélection ou modification par la direction de l'entité auditée de principes et méthodes comptables qui ont ou peuvent avoir une incidence significative sur ses états financiers ;
  • l'impact possible sur les états financiers de l'entité auditée de tout risque important et de tout facteur externe qui doit être divulgué dans les états financiers ;
  • les ajustements significatifs des états financiers proposés par l'auditeur, qu'ils soient apportés ou non par l'entité auditée ;
  • les incertitudes significatives liées à des événements ou à des conditions susceptibles de jeter un doute significatif sur la capacité de l'entité à poursuivre son activité ;
  • les désaccords entre l'auditeur et la direction de l'entité auditée sur des questions qui, individuellement ou globalement, peuvent être importantes pour les états financiers de l'entité auditée ou le rapport de l'auditeur, et des informations sur la résolution des désaccords ;
  • modifications attendues du rapport de l'auditeur ;
  • d’autres questions qui méritent l’attention des représentants du propriétaire ;
  • les questions dont le champ d'application a été convenu par l'auditeur et l'entité auditée dans la convention d'audit.
Les destinataires appropriés des informations doivent être informés par l'auditeur que :
  • les informations ne sont fournies que sur les questions qui ont attiré l'attention de l'auditeur ;
  • Un audit des états financiers ne vise pas à trouver des informations présentant un intérêt pour la direction de l'entité auditée.

Les informations doivent être reçues de l'auditeur en temps opportun, permettant aux personnes concernées de l'entité auditée de prendre rapidement les mesures appropriées. Pour ce faire, il est nécessaire de discuter avec les représentants de l'entité auditée de la procédure, du calendrier et des principes de déclaration des informations.

Les informations peuvent être fournies oralement ou par écrit. La décision sous quelle forme présenter les informations est influencée par :
  • taille, structure, forme juridique et support technique de l'entité auditée ;
  • la nature, l'importance et les caractéristiques des informations obtenues à l'issue de l'audit et qui intéressent la direction de l'entité auditée ;
  • les arrangements existants entre l'auditeur et l'audité concernant les réunions ou rapports réguliers ;
  • formes d'interaction adoptées par l'auditeur avec les représentants du propriétaire et de la direction de l'entité auditée.

Si les informations sont communiquées oralement, l'auditeur doit documenter ces informations et les réactions des destinataires de l'information dans des documents de travail.

L'auditeur a le droit de discuter au préalable avec la direction du client des questions intéressant la direction de l'entité auditée. Si la direction de l'entité auditée a l'intention de transmettre de manière indépendante aux représentants du propriétaire des informations intéressant la direction de l'organisation, l'auditeur n'est pas tenu de rapporter à nouveau ces informations.

Toute information écrite ne remplace pas un rapport modifié de l'auditeur.

Lors d'un audit répété, l'auditeur doit déterminer si les informations obtenues lors de l'audit précédent sont pertinentes pour la fiabilité des états financiers de l'année en cours et décider de communiquer à nouveau les informations présentant un intérêt pour la direction de l'audité.

En ce qui concerne les informations obtenues à la suite de l'audit, l'auditeur est tenu de respecter l'exigence de confidentialité.

Lorsqu'il fournit des services liés à l'audit, effectue des audits proactifs ou des procédures convenues, l'auditeur fournit au client un rapport convenu par les parties. L'organisme d'audit peut déterminer dans ses normes internes une liste de documents, leur composition, leur contenu et la procédure à suivre pour leur fourniture au client en fonction des résultats des travaux effectués.

La règle fédérale (norme) d'audit, élaborée en tenant compte des normes d'audit internationales, établit des exigences uniformes pour la communication des informations obtenues à partir des résultats d'un audit des états financiers (comptables) (ci-après dénommées informations) à la direction du entité auditée et représentants du propriétaire de cette entité. 3. L'auditeur doit communiquer des informations à la direction et (ou) aux représentants du propriétaire de l'entité auditée.

L'auditeur doit identifier les destinataires appropriés des informations parmi la direction et les représentants du propriétaire de l'entité auditée. La structure organisationnelle et les principes de gouvernance d'entreprise peuvent varier selon les entités auditées. Cela complique la tâche de détermination du cercle de personnes à qui l'auditeur communique des informations présentant un intérêt pour la direction de l'entité auditée. L'auditeur, compte tenu des exigences du paragraphe 4 de la présente règle (norme), utilise son propre jugement professionnel pour déterminer les personnes à qui les informations doivent être communiquées, en tenant compte de la structure de gestion de l'entité auditée, des circonstances de l'audit. l'engagement et les particularités de la législation de la Fédération de Russie. L'auditeur doit prendre en compte les droits et responsabilités des personnes concernées.

Par exemple, dans les entités d'audit dotées d'un conseil d'administration et d'un comité d'audit, les destinataires appropriés des informations peuvent être l'un ou l'autre de ces organes, ou les deux.

Si la structure de gestion de l'entité auditée n'est pas clairement définie ou si les représentants du propriétaire ne peuvent pas être clairement identifiés conformément aux termes de la mission ou conformément à la législation de la Fédération de Russie, l'auditeur conclut un accord avec l'entité auditée. concernant à qui les informations doivent être communiquées.

Pour éviter les malentendus, le contrat d'audit peut préciser que l'auditeur ne rapportera que les informations présentant un intérêt pour la direction qui sont portées à son attention à la suite de l'audit, et que l'auditeur n'est pas tenu de concevoir des procédures d'audit spécifiquement destinées à trouver des informations d'intérêt. importance pour la direction de l'entité auditée. Le contrat de prestation de services d'audit peut également comprendre :

a) indiquer la forme sous laquelle les informations seront fournies ;

b) identifier les destinataires appropriés des informations ;

c) identifier les questions d'audit spécifiques présentant un intérêt pour la direction de l'entité auditée et convenues de les communiquer.

La communication sera plus efficace s'il existe une relation de travail constructive entre l'auditeur et la direction ou les représentants du propriétaire de l'entité auditée. Ces relations doivent être développées en tenant compte des exigences d’éthique professionnelle, d’indépendance et d’objectivité.



Informations communiquées à la direction de l'entité auditée

Les informations communiquées par l'auditeur à la direction de l'entité auditée et (ou) aux représentants de son propriétaire reflètent, en règle générale :

a) l'approche générale de l'auditeur concernant la conduite de l'audit et son étendue, les préoccupations de l'auditeur concernant toute limitation de l'étendue de l'audit et ses commentaires sur le caractère approprié de toute demande supplémentaire de la direction de l'entité auditée ;

b) le choix de la méthode comptable ou sa modification par la direction de l'entité auditée, qui a ou peut avoir un impact significatif sur les états financiers (comptables) de l'entité auditée ;

c) l'impact possible sur les états financiers (comptables) de l'entité auditée de tout risque important et de tout facteur externe qui doit être divulgué dans les états financiers (comptables) (par exemple, des procédures judiciaires) ;

d) les ajustements significatifs des états financiers (comptables) proposés par l'auditeur, qu'ils soient effectués ou non par l'entité auditée ;

e) les incertitudes significatives liées à des événements ou à des conditions susceptibles de jeter un doute significatif sur la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation ;

f) les désaccords entre l'auditeur et la direction de l'entité auditée sur des questions qui, individuellement ou globalement, peuvent être importantes pour les états financiers (comptables) de l'entité auditée ou le rapport de l'auditeur. Les informations fournies à cet égard doivent inclure une explication de l'importance de la question et si la question a été résolue ou non ;

g) les modifications attendues du rapport de l'auditeur ;

h) d'autres questions qui méritent l'attention des représentants du propriétaire (par exemple, des déficiences importantes du contrôle interne, des problèmes liés à la réputation commerciale de la direction de l'entité auditée, ainsi que des cas de mauvaise conduite de la direction) ;

i) les questions dont le champ d'application est convenu par l'auditeur et l'entité auditée dans le contrat de prestation de services d'audit.

L'auditeur doit informer les représentants du propriétaire des ajustements non corrigés par l'entité auditée, proposés par l'auditeur lors de l'audit, reconnus par la direction de l'entité auditée comme insignifiants, individuellement ou globalement pour les états financiers (comptables) dans leur ensemble. .

Les ajustements non effectués signalés aux représentants du propriétaire ne doivent pas être inférieurs au niveau d'importance relative sélectionné.

L'auditeur doit également informer les destinataires appropriés des informations suivantes :

a) les informations déclarées par l'auditeur comprennent uniquement les questions qui ont été portées à son attention à la suite de l'audit ;

b) l'audit des états financiers (comptables) ne vise pas à identifier toutes les questions pouvant intéresser la direction de l'entité auditée.

Délais de communication des informations à la direction de l'entité auditée

et les représentants de son propriétaire

L'auditeur doit communiquer les informations en temps opportun afin que les représentants du propriétaire et la direction de l'entité auditée aient la possibilité de prendre rapidement les mesures appropriées.

Afin de communiquer des informations en temps opportun, l'auditeur doit discuter avec les représentants du propriétaire et de la direction de l'entité auditée de la procédure, des principes et du calendrier de déclaration de ces informations.

Dans certains cas, en raison de la nécessité de résoudre un problème urgent, l'auditeur peut le signaler plus tôt que convenu précédemment.

Formulaires pour communiquer des informations aux destinataires appropriés

L'auditeur peut communiquer des informations oralement ou par écrit aux destinataires appropriés. La décision de l'auditeur de communiquer des informations oralement ou par écrit est influencée par :

a) la taille et la structure complexe, la forme juridique et le support technique de l'entité auditée ;

b) la nature, l'importance et les caractéristiques des informations obtenues à la suite de l'audit, qui intéressent la direction de l'entité auditée ;

c) les arrangements existants entre l'auditeur et l'audité concernant les réunions ou rapports réguliers ;

d) les formes d'interaction adoptées par l'auditeur avec les représentants du propriétaire et de la direction de l'entité auditée.

Si des informations présentant un intérêt pour la direction de l'entité auditée sont communiquées oralement, l'auditeur doit documenter dans des documents de travail ces informations ainsi que les réactions des destinataires à leur égard. Ces documents peuvent prendre la forme de copies des procès-verbaux des discussions tenues par l'auditeur avec les représentants du propriétaire et de la direction de l'entité auditée. Dans certains cas, en fonction de la nature, de l'importance et des caractéristiques des informations, il convient que l'auditeur obtienne une confirmation écrite des représentants du propriétaire et de la direction de l'entité auditée concernant toute communication orale sur des questions d'audit intéressant la direction de l’entité auditée. En règle générale, l'auditeur discutera à l'avance des questions d'audit intéressant l'entité auditée avec la direction, à l'exception des questions qui remettent en question la compétence ou la bonne volonté de la direction elle-même. Les discussions préliminaires avec la direction sont importantes pour clarifier les faits et les problèmes et pour permettre à la direction de fournir des informations supplémentaires. Si la direction de l'entité accepte de communiquer de manière indépendante (sans la participation de l'auditeur) des informations présentant un intérêt pour la direction de l'entité aux représentants du propriétaire, l'auditeur peut alors ne pas avoir besoin de communiquer à nouveau ces informations, à condition qu'il soit satisfait de l'efficacité et du caractère approprié. de la communication de ces informations.

Si l'auditeur estime qu'il est nécessaire de modifier son rapport d'audit conformément aux exigences de la Règle (norme) n° 6, alors toute autre information écrite envoyée par l'auditeur à la direction ou aux représentants du propriétaire de l'entité auditée ne peut être prise en compte. comme remplacement approprié du rapport modifié de l'auditeur. L'auditeur doit déterminer si les informations obtenues lors de l'audit précédent peuvent être pertinentes pour la fiabilité des états financiers de l'année en cours. Si l'auditeur conclut que ces informations présentent un intérêt pour la direction de l'entité, il peut décider de les divulguer à nouveau aux représentants du propriétaire de l'entité. L'auditeur est tenu de se conformer aux exigences de la législation de la Fédération de Russie et du Code de déontologie des auditeurs de Russie concernant la confidentialité des informations obtenues à la suite de l'audit. Dans certains cas, les conflits potentiels entre les obligations éthiques et juridiques de l'auditeur en matière de confidentialité et d'informations à fournir peuvent être complexes. Dans ce cas, il est conseillé au commissaire aux comptes d'obtenir un avis juridique.